Application directive EU « marché de l’électricité » : recommandations de la CRE
La directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil est un des leviers du paquet législatif européen « Energie propre pour tous les européens » adopté fin 2019. La CRE a rendu son avis quant à sa transposition dans le code de l’énergie français.
Passer le cap de la transition énergétique en Europe
Venant modifier la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009, elle vise à adapter le fonctionnement du marché concurrentiel européen de l’électricité aux exigences de la transition énergétique. Notamment, elle a pour ambition d’améliorer les conditions d’accès au marché de l’électricité d’origine renouvelable, de développer les solutions de flexibilité telles que le stockage de l’électricité ou de soutenir l’innovation en matière d’agrégation de multiples sources distribuées de flexibilité.
Elle entend également valoriser le rôle que chaque consommateur peut jouer dans la transition énergétique en l’incitant à devenir un « consom’acteur »
Enfin, la Directive marché confie de nouvelles missions aux autorités de régulation nationales.
« La loi de novembre 2019 relative à l’énergie et au climat a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la transposition de cette directive dans un délai de douze mois à compter de la publication de cette loi. La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a prolongé ce délai de quatre mois. »
C’est cet avis que présente aujourd’hui la CRE, diligentée par le ministère de la transition écologique.
Globalement, le Régulateur recommande de transposer le plus fidèlement possible les dispositions de la directive concernant notamment les offres à tarification dynamique, la protection des consommateurs et le fonctionnement des marchés.
« L’adoption de cette ordonnance complètera, avec notamment la mise en œuvre de la PPE et l’adoption du TURPE 6, le cadre nécessaire à la pleine participation du système électrique français à la transition énergétique. » conclut la CRE.
Focus sur quelques points de la délibération.
Quels droits pour les consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kVA ?
L’article 11 du projet d’ordonnance étend certains droits déjà octroyés aux consommateurs souscrivant une puissance inférieure et égale à 36 kVA par le code de la consommation aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kVA.
Il s’agit en particulier des droits relatifs à :
– l’information pré-contractuelle et contractuelle ;
– le droit du client d’accéder à ses données de consommation ;
– la facturation annuelle a minima ;
– la possibilité de changer de fournisseur dans le délai le plus court possible, dans la limite d’un délai maximal de 21 jours puis d’un jour ouvrable à compter du 1er janvier 2026.
Par ailleurs, « Les articles 10 et 11 du projet d’ordonnance étendent également les dispositions relatives à la notification avec préavis de l’intention de modifier le contrat par le fournisseur et de la possibilité corrélative pour le client de résilier le contrat sans frais à l’ensemble des clients non domestiques souscrivant à une puissance supérieure ou inférieure ou égale à 36 kVA. ». Autrement dit un consommateur non domestique souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA aura le droit de résilier son contrat sans frais en cas de modification des conditions contractuelles par le fournisseur ou d’ajustement des prix.
La CRE se déclare favorable à l’ensemble de ces dispositions,
La CRE souhaite en revanche que soit amendé le canal d’information entre fournisseur et consommateur souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA. Alors que le projet d’ordonnance impose aux fournisseurs l’utilisation du courrier postal comme mode de communication et d’information avec leurs clients, la CRE estime plus judicieux l’envoi d’information par voie dématérialisée.
Qu’en est-il de la Tarification dynamique ?
La Directive marché introduit les éléments suivants :
« Droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique
- Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national permette aux fournisseurs de proposer un contrat d’électricité à tarification dynamique. Les États membres veillent à ce que les clients finals qui sont équipés d’un compteur intelligent puissent demander à conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique auprès d’au moins un fournisseur et auprès de chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals.
- Les États membres veillent à ce que les clients finals soient pleinement informés par les fournisseurs des opportunités, des coûts et des risques liés à un tel contrat d’électricité à tarification dynamique, et à ce que les fournisseurs soient tenus de fournir des informations aux clients finals à cet égard, y compris en ce qui concerne la nécessité d’installer un compteur d’électricité adapté. Les autorités de régulation surveillent les évolutions du marché et évaluent les risques que les nouveaux produits et services pourraient entraîner, et elles gèrent les pratiques abusives.
- Les fournisseurs recueillent le consentement de chaque client final avant que celui-ci ne passe à un contrat d’électricité à tarification dynamique.
Pendant une période d’au moins dix ans après que les contrats d’électricité à tarification dynamique sont devenus disponibles, les États membres ou leurs autorités de régulation assurent le suivi des principales évolutions de ces contrats, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix, et publient un rapport annuel à cet égard. »
Partant de là, le projet d’ordonnance :
– définit les offres à tarification dynamique figurant dans la Directive marché ;
– prévoit que « tout fournisseur d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 clients finals est tenu de proposer à un client équipé d’un dispositif de comptage en fait la demande une offre de fourniture d’électricité à tarification dynamique » ;
– précise que le fournisseur doit informer le client sur ces offres à tarification dynamique selon des modalités prévues par le code de la consommation ;
– prévoit que la CRE définit « les modalités selon lesquelles [l’offre de fourniture d’électricité à tarification dynamique] reflète les variations des prix de marché » et publie annuellement la liste des fournisseurs concernés.
La CRE souhaite amender certaines applications
La CRE relève que la Directive marché en l’état prévoit que les clients équipés d’un compteur intelligent peuvent « demander à conclure un contrat d’électricité à tarification dynamique auprès d’au moins un fournisseur et auprès de chaque fournisseur qui a plus de 200 000 clients finals ». Or, le projet d’ordonnance ne prévoit une obligation de proposer une offre de fourniture d’électricité à tarification dynamique que pour les fournisseurs d’électricité assurant l’approvisionnement de plus de 200 000 clients.
Dans ces conditions, les clients équipés d’un compteur intelligent situés sur le territoire d’une entreprise locale de distribution (ELD) approvisionnant moins de 200 000 clients pourraient donc ne pas avoir accès à ce type d’offres !
Aussi, la CRE recommande d’introduire dans le projet d’ordonnance « une disposition express » permettant aux clients situés sur le territoire d’une ELD non desservis par des fournisseurs approvisionnant plus de 200 000 clients d’avoir accès à ce type d’offre et d’éviter, ainsi, les discriminations entre territoires. La CRE s’engage à publier le fournisseur concerné pour chaque territoire desservi par une ELD.
Quelles informations donner aux consommateurs ?
Le CRE a également rendu son avis quant aux informations pré-contractuelles que les fournisseurs doivent fournir aux clients souhaitant souscrire une offre à tarification dynamique.
Selon le projet d’ordonnance, le code de la consommation serait ainsi complété par les formules suivantes :
«- Les offres à tarification dynamique définies au 1° de l’article L. 332-7 du code de l’énergie, précisent, dans des termes clairs et compréhensibles, les opportunités, les coûts et les risques liés à ce type d’offres ;
« – Le consommateur est informé de son exposition à la volatilité des prix au moyen d’une notice présentant notamment les conditions et modalités de variation des prix et d’un document d’information contenant notamment une simulation personnalisée de l’impact d’une variation des prix sur les marchés au comptant sur le montant de chaque facture mensuelle pour 12 mois. Cette simulation est réalisée au regard des habitudes passées de consommation d’électricité du consommateur. Cette simulation ne constitue pas un engagement du fournisseur à l’égard du consommateur quant à l’évolution effective des prix de son contrat de fourniture. Le document d’information mentionne le caractère indicatif de la simulation. »
La CRE émet les remarques suivantes :
En premier lieu, la CRE note qu’une telle exigence n’est pas prévue par l’article 11 de la Directive marché.
En deuxième lieu, la CRE n’est pas convaincue de l’utilité d’une simulation basée sur des habitudes de consommation passée, « alors que l’objectif des offres à tarification dynamique est de conduire à un changement des habitudes de consommation des clients bénéficiant de telles offres. »
Enfin, en troisième lieu, la CRE souligne que les fournisseurs ne peuvent pas avoir accès aux courbes de charge sans le consentement préalable de leur client, et qu’à partir du moment où les consommateurs notifient leur consentement, » seuls quelques mois d’historique de consommation au pas horaire sont disponibles si le consommateur n’avait pas demandé l’accès à ces données fines auparavant « .
Or, dans ces conditions, l’exigence d’une simulation personnalisée prévue dans le projet d’ordonnance risque de complexifier sinon d’empêcher la souscription des offres à tarification dynamique par les consommateurs.
En conséquence, la CRE recommande de supprimer du projet d’ordonnance l’obligation du fournisseur de communication d’un document d’information comprenant une simulation personnalisée. « Afin de tenir le client informé des variations de prix sur le marché, le fournisseur pourrait être tenu de mettre à la disposition du consommateur un dispositif d’alerte en cas de variation forte des prix de marché. Une délibération de la CRE pourrait alors préciser les conditions et modalités d’information du consommateur sur la variation de prix de marché. »